Obligations déontologiques des avocats en matière de droits linguistiques en Ontario

  • 12 décembre 2021
  • Jean-Michel Richardson and Kenza Salah

Dans cet article, nous offrons un survol des obligations linguistiques prévues dans le Code de déontologie du Barreau de l’Ontario (le « Code ») et abordons l’étendue des « droits linguistiques » contemplés dans le Code, et notamment les récents changements législatifs concernant l’accès à la justice en français dans la province.

  1. Obligations déontologiques en matière de droits linguistiques en Ontario

Le Code prescrit les normes applicables à suivre dans la prestation de services juridiques en Ontario. Plus particulièrement, la règle 3.2-2A du Code prévoit l’obligation de l’avocat d’informer son client de ses droits linguistiques. Ces « droits linguistiques » découlent des textes constitutionnels/législatifs, de la jurisprudence et des principes constitutionnels non écrits qui ont évolué au fil du temps – nous abordons ce thème dans les prochains paragraphes. De plus, le caractère ambigu du terme « s’il y a lieu » utilisé dans la règle et le manque de précision dans le commentaire connexe de la règle peuvent engendrer des difficultés dans son application. Il peut souvent s’avérer difficile, surtout à une étape embryonnaire, de déterminer si un client potentiel parle français et désire exercer son droit aux services en français. Ainsi, une bonne pratique est l’offre active selon laquelle l’avocat s’informe positivement auprès de son client actuel ou potentiel des langues officielles dans lesquelles le client peut communiquer, le cas échéant. En ce faisant, il devient plus clair pour l’avocat de savoir quand il faut informer le client de ses droits linguistiques, notamment lorsque le client peut communiquer en français. Le commentaire connexe dans le Code prévoit également, entre autres, que l’avocat devrait informer le client de ses droits linguistiques le plus tôt possible et que le choix de la langue revient au client et non à l’avocat.

Dans la mesure où l’avocat n’est pas compétent dans la langue choisie par le client pour fournir les services requis, la règle 3.2-2B du Code prévoit que l’avocat ne doit pas accepter le mandat à moins d’avoir les compétences pour fournir les services juridiques en question et d’avoir le consentement du client par écrit. Le commentaire connexe précise également que lorsqu’un avocat détermine s’il peut rendre les services requis dans la langue de choix du client, il doit se conformer à la règle 3.1-2 du Code et à son commentaire connexe portant sur la norme de compétence exigée d’un avocat.

  1. Les récents changements législatifs relatifs à l’accès à la justice en français en Ontario

Les règles déontologiques ci-dessus (et commentaires afférents) ont été adoptées dans leur forme actuelle en 2015 après, entre autres, la publication du rapport intitulé « Accès à la justice en français » du juge Paul Rouleau et Me Paul Le Vay. Le rapport soulignait les efforts entrepris par les gouvernements en Ontario à travers les années pour élargir l’accès à la justice en français dans la province. Cependant, les principales lacunes identifiées dans le rapport concernaient (i) les connaissances inadéquates de la magistrature en matière de droits linguistiques, et (ii) la prestation de services en français dans le système judiciaire causées notamment par les incohérences législatives.

En parallèle, le 29 mai 2015, le Projet pilote pour un accès fluide à la justice en français (le « Projet pilote ») introduit par le ministère du Procureur général (le « MPG ») en collaboration avec les juges en chef de l’Ontario a été mis en œuvre au palais de justice d’Ottawa. Le Projet pilote servira de modèle pour le changement législatif qui suivra. Rappelons que l’accès aux services en français est un droit quasi-constitutionnel en vertu du Code criminel (le « CC »), la Loi sur les tribunaux judiciaires (la « LTJ ») et la Loi sur les services en français (la « LSF ») que nous abordons dans les paragraphes qui suivent.

Finalement, le 16 février 2021, le projet de loi 245, Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice a été déposé à l’Assemblée législative de l’Ontario et son texte final a reçu la sanction royale le 19 avril 2021. Le projet de loi 245 élargit le droit fondamental à une instance bilingue prévu par l’article 126 de la LTJ, notamment le droit de déposer des actes de procédure ou autres documents en français est élargi à tous les tribunaux partout en Ontario, au lieu d’être limité à quelques tribunaux et secteurs désignés par la LTJ. Les justiciables francophones pourront se prévaloir de leurs droits linguistiques en vertu de la LTJ partout dans la province, dans tous les types d’instances, et auront un accès amélioré aux services de traduction de documents. Ces changements entreront en vigueur le 1er février 2022 tel qu’annoncé par le Communiqué de presse du MPG daté du 24 septembre 2021.

Nous notons aussi que ces modifications législatives, une fois entrées en vigueur, feront en sorte que les nouveaux droits seront similaires à ceux conférés par la Partie III de la Loi sur les langues officielles (la « LLO »), notamment le droit du justiciable d’utiliser l’une ou l’autre des langues officielles dans toutes les affaires devant les tribunaux fédéraux et dans les actes de procédure qui en découlent.

  1. L’étendue des « droits linguistiques » prévus dans le Code

Même si le terme « droits linguistiques » n’est pas clairement défini dans le Code, il incombe aux avocats de bien assimiler l’étendue de ces droits. Que ce soit en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 (voir p. ex. l’article 133), de la Charte canadienne des droits et libertés (voir p. ex. le paragraphe 19(1)), des lois fédérales (voir p. ex. la Partie III de la LLO), des lois provinciales, des lois territoriales, ou même émanant de la jurisprudence ou des principes constitutionnels non écrits; le tout dépendra évidemment du dossier particulier du client.

À titre d’exemples seulement, voici un aperçu de certains de ces textes législatifs (la LTJ a été omise étant donné sa mention dans les paragraphes susmentionnés) :

  • La LSF – La LSF prévoit le droit de communiquer en français (et pour en recevoir les services) avec le siège ou l’administration centrale d’un organisme gouvernemental ou d’une institution de la législature et à l’égard de tout autre bureau de l’organisme ou de l’institution qui se trouve ou qui fournissent des services dans une des 26 régions désignées en vertu de la LSF. La LSF joue donc un rôle important au niveau de l’accès à la justice en français dont, entre autres, le droit de recevoir des services en français auprès des bureaux d’administration des tribunaux du MPG (Division des services aux tribunaux) selon les dispositions de la LSF. Il est également important de tenir compte des tribunaux administratifs, le cas échéant, qui sont soumis à la LSF aux fins de l’accès à la justice administrative en français.
  • Le CC – Les dispositions relatives aux droits linguistiques des accusés qui parlent l’une des langues officielles du Canada sont énoncées à la Partie XVII du CC. Voir aussi le paragraphe 849(3) et l’alinéa 638(1)(f) du CC
  • Le Code des professions de la santé (le « CPS »), étant l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées – Entre autres, le paragraphe 86(1) du CPS prévoit que toute personne a le droit d’utiliser le français dans ses rapports avec un ordre d’une profession de la santé ou d’un groupe de professions de la santé, créé ou maintenu en vertu d’une loi sur une profession de la santé. Récemment dans l’arrêt Bélanger c. L’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, 2021 ONCS 5132, la Cour divisionnaire de l’Ontario a conclu que le paragraphe 86(1) du CPS donne un droit présomptif à une audience disciplinaire devant un sous-comité qui peut comprendre et s’exprimer en français.

Bref, il est important de réitérer que les propos susmentionnés ne sont pas exhaustifs et qu’il existe plusieurs sources qui reconnaissent des droits linguistiques aux clients dans un contexte judiciaire et quasi judiciaire.

À PROPOS DES AUTEURS

Jean-Michel Richardson : Jean-Michel est un avocat recherchiste chez Emond Harnden s.r.l. et membre du Comité des langues officielles de l’Association du Barreau de l’Ontario.

Kenza Salah: Kenza est sociétaire en propriété intellectuelle chez Osler, Hoskin & Harcourt S.EN.C.R.L./s.r.l. à Ottawa et Vice-Présidente du Comité des langues officielles de l’Association du Barreau de l’Ontario.

À PROPOS DE CLO

Le Comité des langues officielles de l’Association du Barreau de l’Ontario a été créé dans les années 1980 pour promouvoir un accès égal à la justice en français au sein du système judiciaire et de la communauté juridique de l’Ontario.  Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site web.